Le droit de pétition à l’Assemblée Nationale
1. Les pétitions reçues à la présidence de l’Assemblée nationale et susceptibles d’être enregistrées comme telles sont transmises à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République.
2. Les pétitions jugées recevables sont inscrites sur un rôle général et examinées, en principe une à deux fois par session, par la commission précitée. Sur les conclusions du rapporteur nommé à cette fin et généralement compétent pour l’ensemble des pétitions de la législature, la commission des lois peut prendre trois types de décisions : le classement pur et simple de la pétition, le renvoi de celle-ci à une autre commission permanente, à un ministre ou au médiateur de la République, la soumission de la pétition à l’Assemblée.
3. Les examens de pétitions donnent lieu, périodiquement, à la publication d’un feuilleton destiné aux parlementaires, résumant l’objet des requêtes, la décision prise pour chacune d’elles par la commission des lois et, si la pétition a été transmise, la réponse apportée à celle-ci.
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http://www.petitionpublique.fr/
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Origine(s) source(s) voir lien(s) ci-dessus.
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219 fois en 230 ans : http://wp.me/p62nwL-6dg & http://wp.me/p62nwL-6jN
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Buycott : http://wp.me/p62nwL-6bW & Mentions : http://wp.me/p62nwL-63J
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